Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docte
ur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travai
l AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise
...[+++]en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des parties ; Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docte
ur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travai
l AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise
...[+++]en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des parties ; Que cette pièce médicale est déposée au dossier de la procédure par le conseil de l’appelante à l’audience publique du 6 juin 2003 ;