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Vertaling van "jugement déféré et entend " (Frans → Nederlands) :

L'intimé au principal forme, par voie de conclusion du 30 janvier 2008, appel incident du jugement déféré et entend que lui soient accordé les dommages et intérêts à concurrence de son préjudice réel, soit du montant de 2 634,81 EUR qui lui est réclamé à titre d'indu”.

De verweerder in hoofdberoep stelt, via de conclusie van 30 januari 2008, incidenteel beroep in tegen het gewezen vonnis en wenst dat hem de schadeloosstelling ten belope van zijn werkelijke schade zou worden toegekend, dat wil zeggen het bedrag van 2 634,81 EUR dat van hem als onverschuldigd bedrag wordt geëist”.is verklaard.


III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu’il a dit statué par défaut n’est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l’appel est fondé quant à ce; qu’il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l’égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l’égard de la 3ème intimée; ...[+++]

III (1) (2°) (c) Attendu que la Cour considère que le jugement déféré en ce qu'il a dit statué par défaut n'est pas conforme à la légalité parce que les 1ère et 2ème parties intimées ont comparu à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2001, seule la 3ème partie intimée ayant fait défaut; que l'appel est fondé quant à ce; qu'il y a lieu de le réformer sur ce point; que le jugement déféré a été en effet prononcé contradictoirement à l'égard des 1ère et 2ème intimées et par défaut à l'égard de la 3ème intimée; ...[+++]


Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]

Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]


Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré ; ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à c ...[+++]

Nonobstant, l’INAMI avait bel et bien un intérêt matériel et moral, au sens de l’article 17 du Code judiciaire, à agir lui-même en appel : d’abord, c’est lui qui a pris la décision de fin d’incapacité de travail à l’origine de la procédure et du jugement déféré; ensuite, il est investi . de la mission de contrôler la légalité des prestations fournies par l’organisme assureur (loi coord., art. 159sqq.) ; enfin, il supporte finalement la charge des indemnités d’incapacité de travail qu’il est tenu de rembourser à ...[+++]


Confirme la mesure d'expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l'émendation que la mission de l'expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :

Confirme la mesure d’expertise décidée par le jugement déféré, moyennant l’émendation que la mission de l’expert, sous le n° 5, est libellé comme suit :


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en ...[+++]




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Date index: 2022-06-19
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