S
elon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l'article 6, § 1 er , l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c'est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, e.a., Fey c./Autriche, 24.02.1993, §§ 27, 28 et 30, série A, n° 255-A, et Wettstein c./Suisse, n° 33958/96, § 42, CEDH 2000-XI
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elon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l’article 6 § 1 er , l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, e.a., Fey c./Autriche, 24.02.1993, §§ 27, 28 et 30, série A n° 255-A, et Wettstein c./Suisse, n° 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII)
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