Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve de l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;
Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve que l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;