II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l’intimé l’a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l’INAMI du 2 décembre 1998; qu’il a dit que l’arthroplastie tibio tarsienne recouvre l’arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu’il y a lieu à intervention de l’INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;
II (2) Attendu que le premier juge saisi du recours de l'intimé l'a dit recevable et fondé, annulant la décision du Collège des médecins directeurs (des O.A) de l'INAMI du 2 décembre 1998; qu'il a dit que l'arthroplastie tibio tarsienne recouvre l'arthroplastie réalisée le 31 août 1998 par le docteur L. P. et qu'il y a lieu à intervention de l'INAMI dans le remboursement de la prothèse concernée;