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Traduction de «l’assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens » (Français → Néerlandais) :

Art. 3. Les offices de tarification agrées diminuent la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant une officine ouverte au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, pour toutes les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3. De erkende tariferingsdiensten verminderen de bases waarop de verzekeringstegemoetkoming wordt berekend die de verzekeringsinstellingen verschuldigd zijn aan de apothekers met een voor het publiek toegankelijke officina, en aan de geneesheren die een vergunning hebben om een geneesmiddelendepot te houden, voor alle verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


Les offices de tarification agréés diminuent les bases sur lesquelles l’intervention de l’assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens d’officine est calculée.

De erkende tariferingsdiensten verminderen de bases waarop de verzekeringstegemoetkoming wordt berekend die de verzekeringsinstellingen verschuldigd zijn aan de officina-apothekers.


Il ne s’agit toutefois pas, en l’état actuel des procédures règlementaires, d’un échange automatisé de données, mais de régularisations suite aux informations fournies par l’assuré concerné à son organisme assureur ou au Service du contrôle administratif de l’INAMI quant aux suites de sa réclamation.

Het gaat hierbij in de huidige stand van de reglementaire procedures echter niet om een geautomatiseerde gegevensuitwisseling, maar om regularisaties naar aanleiding van de informatie die de betrokken verzekerde over het gevolg van zijn bezwaarschrift aan zijn ziekenfonds of aan de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV bezorgt.


Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs ...[+++]” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laquelle ces médecins doivent statuer, se voit imposer certaines missions par l'article 139 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et est dirigé par un comité conformément à son article 140 ; que la récusation pour cause de suspicion légitime tend à empêcher qu'une affaire soit jugée par un juge ne présentant pas les garanties d'impartialité requises ; que l'existence d'un doute légitime suffit ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés au Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'il résulte de l'article 154 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que les médecins-conseils dépendent structurellement de ce service, qui les agrée dans cette fonction, et peut retirer cet agrément ; qu'il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu'ils ont légalement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d'évaluation et ...

Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs ...[+++]” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laquelle ces médecins doivent statuer, se voit imposer certaines missions par l’article 139 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et est dirigé par un comité conformément à son article 140 ; que la récusation pour cause de suspicion légitime tend à empêcher qu’une affaire soit jugée par un juge ne présentant pas les garanties d’impartialité requises ; que l’existence d’un doute légitime suffit ; que les membres dont la récusation est demandée sont liés au Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’il résulte de l’article 154 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que les médecins-conseils dépendent structurellement de ce service, qui les agrée dans cette fonction, et peut retirer cet agrément ; qu’il résulte des articles 153 et 155 que les médecins-conseils dépendent fonctionnellement de ce service puisqu’ils ont légalement pour mission “de contrôler les prestations de soins de santé, conformément aux dispositions de la présente loi”, que “Dans l’accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins” et que le Comité du Service d’évaluation et ...


La Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 stipule à l’article 165 que lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures délivrées par les pharmaciens n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs ...[+++]pour fournitures délivrées par les pharmaciens sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre.

De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt in artikel 165 dat als de tegemoetkoming van de verzekeringsinstellingen in de kosten van verstrekkingen gedaan door apothekers niet rechtstreeks door die instellingen aan de gerechtigden wordt gestort, dan worden alle tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de verzekeringsinstellingen voor farmaceutische verstrekkingen verplicht gedaan via door de Minister erkende tariferingsdiensten.


3. Lorsque l'intervention des organismes assureurs dans le coût des fournitures délivrées par les pharmaciens n'est pas directement versée par ces organismes aux titulaires, l'article 165 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs ...[+++]pour fournitures délivrées par les pharmaciens sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés.

3. Artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat, indien de tegemoetkoming van de verzekeringsinstellingen in de kosten van verstrekkingen gedaan door apothekers niet rechtstreeks door de verzekeringsinstellingen aan de gerechtigden wordt gestort, alle tariferingsverrichtingen en alle betalingen van de verzekeringsinstellingen voor farmaceutische verstrekkingen verplicht worden gedaan via erkende tariferingsdiensten.


Art. 4. Les modalités techniques pour l'application de cette diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions Pharmaciens - Organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés telles que visées à l'article 6 de ...[+++]

Art. 4. De technische modaliteiten voor de uitvoering van deze vermindering van de basis waarop de verzekeringstegemoetkoming berekend wordt, worden door het Verzekeringscomité vastgelegd op voorstel van de Overeenkomstencommissie Apothekers - Verzekeringsinstellingen in de onderrichtingen voor het opstellen van de factuur over de farmaceutische verstrekkingen afgeleverd aan rechthebbenden die niet in een verplegingsinrichting zijn opgenomen zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van d ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens ...[+++]


20. Afin de permettre aux organismes assureurs de consulter les informations relatives à l’état d’assurabilité, le Comité estime qu’il est en effet nécessaire que le numéro d’identification de l’organisme assureur, le numéro d’inscription auprès de la compagnie d’assurance, le type de consultation, le type de contact, les dates de début et de fin de la période consultée ( ...[+++]

20. Teneinde de verzekeringinstellingen in de mogelijk te stellen om de informatie betreffende de verzekerbaarheidssituatie op te vragen, acht het Comité het inderdaad noodzakelijk dat het identificatienummer van de verzekeringsinstelling, het inschrijvingsnummer bij de verzekeringsmaatschappij, het type van raadpleging, het type van contact, de begin- en einddatum van de geraadpleegde periode (voor andere zorgverleners dan apothekers) en de datum van de aanvraag/aflevering (enkel voor apothekers) worden meegedeeld.


Le cadre légal et réglementaire des traitements de données effectués par le KCE relatifs aux données des organismes assureurs et de la Cellule technique est constitué des dispositions suivantes: les articles 259 à 277 de la loi-programme du 24 décembre 2002, en ce qui concerne la création, l’objectif et le traitement des données par le KCE, l’article 278 de la loi-programme du 24 décembre 2002, M.B. du 31 décembre 2002, en ce qui concerne l’AIM; l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l’article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant le fonctionnement de l'AIM ; les articles 153 et sui ...[+++]

artikel 278 van de programmawet (I) van 24 december 2002, betreffende de werking van het IMA; artikelen 153 e.v. van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, B.S. 30 april 1996 voor wat betreft de oprichting en opdrachten van de technische cel evenals de terbeschikkingstelling van de MKG-MFG aan het KCE; art. 206 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, B.S. 27 augustus 1994 voor wat betreft de overzending van persoonsgegevens door de verzekeringinstellingen aan het RIZIV; koninklijk besluit van 29 september 1998 tot uitvoering van artikel 206, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ...[+++]


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