C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser
dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pa
s parties au litige porté devant ...[+++] la chambre de recours ; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et le requérant ; que d'autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté
devant la chambre de recours ; qu'il ressort, en effet, du libellé de l'article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l'article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er`, à savoir celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse
devant la chambre de recours ; que l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs ; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs ; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement vari
er en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes ass ...
C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser
dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pa
s parties au litige porté devant ...[+++] la chambre de recours ; qu’en effet, d’une part, ce litige se meut entre le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI et le requérant ; que d’autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté
devant la chambre de recours ; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse
devant la chambre de recours ; que l’article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs ; qu’au contraire, l’article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l’article 146 constituent des ressources de l’assurance, mais non des ressources des organismes assureurs ; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement vari
er en fonction d’un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu’un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes ass ...