A cet effet, l’établissement devra déduire du nombre maximum de forfaits mentionné au § 2 le total d’une part, des
prestations K30-K60 déjà réalisées en fav
eur du bénéficiaire pour la même pathologie (peu importe où et peu importe qui a
réalisé cette prestation) et d’autre part, des forfaits de rééducation R30-R60 et autres forfaits de rééducation déjà
réalisés et remboursables dans le cadre d’une convention 9.50 ou d’une convention 7.71, pour déterminer ainsi le nombre de séances de rééducation fonctionnelle R30-
...[+++]R60 que l’établissement même peut encore effectuer et porter en compte dans le cadre de la présente convention.