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Vertaling van "procès-verbal d’audiences " (Frans → Nederlands) :

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans ...[+++]


Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;

III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement prononcé le 27 novembre 2001;


Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]




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Date index: 2024-09-19
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