Considérant que l'acte atta
qué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'est avancé d
...[+++]émontrant que l'acte attaqué est de nature à faire perdre au produit sa position, d'ailleurs inconnue, sur le marché; Considérant que l’acte atta
qué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément concret n’est avancé d
...[+++]émontrant que l’acte attaqué est de nature à faire perdre au produit sa position, d’ailleurs inconnue, sur le marché;