L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, J.T. 2010 n° 6 389, pp. 201 et s., n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01
.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.017
1.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.00
88.N; Cass. 17. 11.2005 ...[+++], R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass. 25. 04.2005, R.G. n°.L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habitue!le de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, JT 2010 n° 6389, pp. 201 et s. n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01
.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.017
1.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.00
88.N; Cass. 17. 11.2005 ...[+++], R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass.25.04.2005, R.G. n°.