Que l’article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l’avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l’audience dans le délai fixé par le juge conformément à l’article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lor
s de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience; que l’avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l’article 755; que l’article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l’avis ne peut être rendu dans le
délai, la cause du ...[+++]retard est indiquée sur la feuille d’audience; Que l'article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lor
s de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience; que l'avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755; que l'article 767, § 2, alinéa 2, précise que lorsque l'avis ne peut être rendu dans le
délai, la cause du ...[+++]retard est indiquée sur la feuille d'audience;