Pour apprécier cet élément, a ajouté la Cour, l’institution compétente est tenue de prendre
en considération «l’ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenan
t dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l’autorisation est sollicitée et, le cas échéant, du degré de la douleur ou de la nature du handicap de ce dernier, qui pourrait, par exemple, rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice d’une activité pro
...[+++]fessionnelle, mais également de ses antécédents».