Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l'assuré social, en vigueur au 1er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : " L'institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :
Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l’assuré social, en vigueur au 1 er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : “L’institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu :