Que lors de la taxation de I’état de I’expert, le Juge doit, en application de l’article 991, § 2, “surtout (tenir) compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, le respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. II peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de I’expert et de la valeur du litige”.
Que lors de la taxation de I’état de I’expert, le Juge doit, en application de l’article 991, § 2, “surtout (tenir) compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, le respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, II peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de I’expert et de la valeur du litige”.