Que l’article 767, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire dit que les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;
Que l'article 767, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire dit que les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du Ministère public;