que le médecin‑chef peut participer aux statistiques d'absentéisme destinées à renseigner l'employeur, en s'aidant de données médicales rendues anonymes, transmises par les médecins contrôleurs; qu'il peut aussi vérifier la conformité contractuelle des missions de contrôle sur la base d'éléments purement administratifs pris isolément; le Conseil national maintient son avis du 20 juin 1992 spécifiant que le médecin‑contrôleur ne peut communiquer au médecin‑chef du service de contrôle des données qui sont couvertes par le secret médical, étant donné qu'il est tenu au secret professionnel vis‑à‑vis de celui‑ci.
de hoofdgeneesheer elke statistische verwerking omtrent het absenteïsme ter informatie van de werkgever kan invullen op basis van niet-gepersonifieerde medische gegevens, verstrekt door de controleartsen, en dat de daarvan gescheiden louter administratieve elementen hem toelaten controle uit te oefenen over de contractuele conformiteit van de uitgevoerde controleopdrachten;