CHAPITRE VIII. - Plan minimal de contrôle et organisation de la certification Art. 20. Le plan de contrôle annexé au cahier des charges comprend au minimum : 1° l
ors de l'évaluation initiale pour la certification : a) un contrôle initial des opérateurs de la filière; b) un contrôle initial de la traçabilité de la filière; c) l'analyse d'un échantillon de l'alimentation destinée aux porcelets de qualité différenciée; d) l'analyse d'un échantillon de l'alimentation d
estinée aux porcs d'engraissement destinés à produire de la viande
...[+++] porcine de qualité différenciée; e) l'analyse de l'eau de boisson; f) un contrôle initial couvrant les différentes étapes de découpe, de transformation et de préparation de la viande porcine; g) la vérification de la conformité par rapport aux exigences minimales du présent arrêté; 2° lors du suivi pour garantir que les exigences du cahier des charges sont maintenues : a) un contrôle périodique des opérateurs de la filière; b) un contrôle périodique de la traçabilité de la filière c) l'analyse périodique d'un échantillon de l'alimentation destinée aux porcelets de qualité différenciée; d) l'analyse périodique d'un échantillon de l'alimentation destinée aux porcs d'engraissement destinés à produire de la viande porcine de qualité différenciée; e) l'analyse périodique de l'eau de boisson; f) un contrôle périodique couvrant les différentes étapes de découpe, de transformation et de préparation de la viande porcine; g) la vérification périodique de la conformité par rapport aux exigences minimales du présent arrêté.