Considérant que, via l'articulation de ces deux mécanismes, une simplification purement
administrative est réalisée sans implication sur les droits garantis par l'article 23 de la Constitution; qu'en effet, aucune diminution sensible du niveau de protection de l'environnement ne découlera de cet aménagement procédural, les activités de stockage de substances dang
ereuses, proprement dites, restant soumises à l'obtention d'un permis d'environnement; que le but de recourir à un mécanisme simple
de transmission, au ...[+++]service compétent, d'informations relatives à la problématique " SEVESO" est ainsi mieux atteint : en tout état de cause, les autorités disposent, le cas échéant dans un meilleur délai, de toutes les informations nécessaires à l'instruction du " dossier SEVESO" et, si besoin en est, à l'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements visés; qu'en cas de non-respect du système informatif mis en place par le projet d'arrêté déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'article 31 de l'accord de coopération trouve à s'appliquer en ce qui concerne les sanctions pénales et administratives;