Elle estime toutefois que cette atteinte est légitime dans la mesure où « elle répond effectivement à des objectifs d'intérêt général et qu'elle ne constitue pas, au regard du but poursuivi une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé » (J.O. Viout, La Cour européenne des droits de l'homme et le principe de proportionnalité, Liège, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1995, p. 187).
Ze is evenwel van mening dat deze inbreuk wettig is, in de mate dat ze effectief tegemoetkomt aan doelstellingen van algemeen belang en ze, waar het het nagestreefde doel betreft, geen overmatige en ontoelaatbare tussenkomst is, die schade zou toebrengen aan de essentie zelf van het beschermde recht (JO Viout, La Cour européenne des Droits de l'Homme et le principe de proportionnalité, Liège, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1995, blz. 187).