Troisièmement, la Résolution (97) 24 sur les vingt Principes directeurs de la lutte contre la corruption, énonce dans son Principe
nº 3 que les États devraient « assurer que les personnes chargées de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la sanction des infractions de corruption bénéficient de l'indépendance et de l'autonomie nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, soient libres de toute influence incompatible
avec leur statut et disposent de moyens adéquats pour l'obtention de preuves; assurer la protection des perso
nnes qui a ...[+++]ident les autorités à lutter contre la corruption et sauvegarder le secret de l'instruction ».Ten slotte is in resolutie (97) 24 inzake de 20 Richtsnoeren voor de bestrijding van corruptie, meer bepaald in richtsnoer nr. 3 gesteld dat de ambtenaren met de volgende taak zijn belast « assurer que les personnes chargées de la prévention, des enquêtes, des poursuites et de la sanction des infractions de corruption bénéficient de l'indépendance et de l'autonomie nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, soient libres de toute influence incompatible
avec leur statut et disposent de moyens adéquats pour l'obtention de preuves; assurer la protection des perso
nnes qui aident les autorités ...[+++] à lutter contre la corruption et sauvegarder le secret de l'instruction ».