(19) considérant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent être interprétés à la lumière de l'objectif et de la portée économiques envisagés par les parties lors de la signature; que, par le passé, les contrats internationaux de coproduction n'ont souvent pas prévu de manière expresse et spécifique la communication au publ
ic par satellite au sens de la présente directive comme forme particulière d'exploitation; que la conception de base sous-jacente à de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exercés séparément et
indépendamment par ...[+++]chacun des coproducteurs, par la répartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale; que, en règle générale, dans le cas où une communication au public par satellite autorisée par un coproducteur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, l'interprétation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser l'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite; que l'exclusivité linguistique de ce dernier coproducteur sera affectée lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coïncident avec la ou les langues largement comprises sur le territoire attribué par contrat à ce dernier coproducteur; que la notion d'exclusivité devrait être entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur une oeuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres; qu'une règle claire est nécessaire pour les cas où le contrat international de coproduction ne fixe pas expressément le partage des droits en matière de communication au public par satellite au sens de la présente directive;