14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu'il adopte des mesures en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue d'envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire;
14. Reaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41 of the Charter of the United Nations, to give consideration to their potential impact on the civilian population, bearing in mind the special needs of women and girls, in order to consider appropriate humanitarian exemptions;