Certes en régime de séparation de biens, « rien ne s'oppose, puisque le texte légal l'y autorise (art. 1469 C. civ.), à ce que le juge ordonne un partage partiel, même après la dissolution du lien conjugal » ou à ce que des héritiers « de commun accord fassent un partage partiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent partager une partie des biens en laissant les autres indivis » (voir J.-F. van Drooghenbroeck et J.-C.
Het klopt dat in het stelsel van scheiding van goederen « rien ne s'oppose, puisque le texte légal l'y autorise (art. 1469 C. civ.), à ce que le juge ordonne un partage partiel, même après la dissolution du lien conjugal » of tegen het feit dat erfgenamen « de commun accord fassent un partage partiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent partager une partie des biens en laissant les autres indivis » (zie J.-F. van Drooghenbroeck en J.-C.