(1) considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité,
le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3, point c), du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États mem
bres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qual
...[+++]ifications professionnelles;