L’employeur qui a réduit, avant le 1 octobre 2001, le temps de travail tout
en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l’arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l’instauration de la réduction de
cotisations pour la redistribution du travail en application de l’article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section
...[+++]3.