Pour l'application de l'alinéa 1, sont considérés co
mme des instruments financiers assimilés, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions énoncées à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les instruments financiers suivants : a) les valeurs
mobilières; b) les contrats d'option; c) les contrats à terme (futures); d) les contrats d'échange; e) les accords de taux futurs; f) les contrats financiers pour différences (contracts for differences); g) tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire, susceptibles d'être réglés par
...[+++]une livraison physique ou en numéraire.