Art. 5. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travai
l particulière, les conventions collectives de travail suivantes sont directement applicables aux services et centres visés à l'article 2, à l'exception des services et centres qui, dès avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail particulière, avaient conclu une convention collective de travai
l au niveau de l'entreprise, prévoyant une autre réglementation à titre de mesure transitoire : 1. La convention collec
...[+++]tive de travail du 1 juillet 1975 (numéro d'enregistrement 4101/CO/305 - arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008); 2. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération; 3. La convention collective de travail du 25 mars 1991 (numéro d'enregistrement 27250/CO/305.02) relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires, conclue au sein de la com ...