25 La Commission relève, à titre complémentaire, que la circonstance que des motifs tirés de la protection de la santé de
s personnes ou de l’environnement aient pu inspirer la conclusion de la convention n’est pas de nature à faire obstacle à l’approbation de cette dernière sur le fondement
de l’article 133 CE dans la mesure, d’une part, où il résulterait d’une jurisprudence constante que la politique commerciale commune est, par nature, appelée à faire l’objet d’une interprétation extensive,
...[+++]dépassant le cadre strict des échanges commerciaux.