1. Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales
de l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales d
e l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont
établies ces filiales d
e l’Union, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution europée
...[+++]nnes.