Dans son observation générale nº 5 (2003) du 27 novembre 2003 (110) relative aux mesures d'applicat
ion générales de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité des Nations unies abonde in
dubitablement en ce sens, estimant que « Les États parties doivent agir, par tous les moyens appropriés, pour faire en sorte que les dispositio
ns de la Convention soient intégrées dans l'ordre juridique interne (...) », et ajoutant « q
...[+++]u'il est important de faire en sorte que le droit interne exprime les principes généraux énoncés dans la Convention (articles 2, 3, 6 et 12) ».In zijn algemene opmerking nr. 5 (2003) van 27 november 2003 (110) over de Mesures d'applicat
ion générales de la Convention relative aux droits de l'enfant, neemt de VN-Commissie ondubbelzinnig dat standpunt in en zegt : « Les États parties doivent agir, par tous les moyens appropriés, pour faire en sorte que les dispositions de la Conventi
on soient intégrées dans l'ordre juridique interne (...) ». Ze voegt eraan toe : « qu'il est important de faire en sorte que le droit interne exprime les pr
...[+++]incipes généraux énoncés dans la Convention (artikelen 2, 3, 6 et 12) ».