Considérant que les parties signataires ont jugé que la différence de traitement, en matière de crédit-temps, des travailleurs qui travaillent à temps
plein en combinant deux emplois à temps partiel constituant ensemble un emploi à
temps plein et qui souhaitent prendre une diminution de carrière d'1/5, et ce auprès de deux employeurs, par rapport à des travailleurs à temps plein ordinaires qui ont le même souhait, ne se justifie pa
...[+++]s;