L
e présent arrêté est cité comme : Arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007». Art. 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est complétée par les mots « à condition qu'aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté dans la construct
ion même » ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° réseau de distribution d'eau de pluie et d'eau potable, de gaz et d'électricité ; » ;
3° il est ajouté un deuxième alinéa ...[+++], rédigé comme suit : « Pour l'application du Décret relatif au sol, les constructions visées à l'
alinéa premier sont à nouveau qualifiées de terrains si une pollution du sol est générée par une émission à partir de la construction». Art. 4. Au point 2° de l'article 12 du même arrêté, les mots « , du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme » sont remplacés par les mots « ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ». Art. 5. A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier
alinéa, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze » ; 2° l'
alinéa trois est abrogé. Art. 6. Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'
alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements suivants ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté : 1° les établissements dont la fermeture date d'avant le 11 février 1946 ; 2° les établissements et activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernan
t la politique de l'environnement ; 3° les établissements ou activités mobiles tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du Titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° l'u ...
Art. 6. In artikel 21 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De volgende inrichtingen worden voor de toepassing van het Bodemdecreet en dit besluit niet beschouwd als risico-inrichtingen : 1° inrichtingen waarvan de sluiting dateert van voor 11 februari 1946; 2° tijdelijke inrichtingen en activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 11°, van Titel V van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 3° mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten als vermeld in artikel 5.1.1, 10°, van Titel V
...[+++] van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 4° de aanwending van afvalstoffen voor een functionele verharding boven op een bestaande bodem waarbij de afvalstoffen duidelijk onderscheidbaar zijn van het bodemmateriaal; 5° inrichtingen in het kader van bodemsaneringswerken waarvoor het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of beperkt bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning".