Les aides pour des mesures pou
r lesquelles aucune disposition spécifique aux régions ultrapériphériques n'existe, et destinées à répondre aux beso
ins de ces régions, seront examinées cas par cas, compte tenu des facteurs caractéristiques de ces régions définis à l'article 299, paragraphe 2, du traité, d'une part, et de la compat
ibilité des mesures concernées avec les objectifs de la politique commune de la pêch
...[+++]e et de leurs effets potentiels sur la concurrence dans ces régions ainsi que dans les autres parties de la Communauté, d'autre part.