Considérant que, outre ces obligations, le Gouvernement wallon a introduit en 2001, dans le RGPT (Règlement général pour la Protection du Travail) l'obligation que toute demande de permis concernant un é
tablissement SEVESO soit accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté selon qu'il s'agit d'un " petit seuil" ou d'un " grand seuil" ; qu'en 2002, le Gouvernement wallon a voulu maintenir ce régime dans le nouveau cadre normatif relatif au permis d'environnement; qu'à cette fin, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 1
...[+++]1 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il a repris la même disposition dans un chapitre spécialement dédicacé à ces établissements, en renvoyant à la rubrique 63.12.18 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que l'introduction de cette rubrique a eu comme effet pervers, non voulu par le Gouvernement wallon, le fait que la caractéristique " SEVESO" d'un établissement est devenue, en application de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un fait générateur de demande de permis; que, dès lors, en appliquant la réglementation actuelle, l'établissement - déjà autorisé par ailleurs (pour ses activités principales et accessoires, dont l'activité de stockage de substances dangereuses) - pourrait se voir imposer l'introduction d'une nouvelle demande de permis en cas de modification de seuil (révision de la directive) ou de la classification d'un produit, alors même qu'aucune modification physique (extension ou transformation), et donc qu'aucune aggravation des risques, n'est intervenue;