Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des indemnités, majoré du mont
ant des allocations familiales servies pendant l'éventualité visée à l'alinéa b) de l'article 7, doit être tel que, pour le bénéficiaire type, il
soit au moins égal, dans l'éventualité dont il s'agit, à 60 pour cent du total du salaire du
manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales servies à
...[+++]une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.