Dès lors, la présente directive
devrait distinguer deux modalités selon lesquelles le prestataire de services de p
aiement est tenu de fournir les informations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c'est-à-dire communiquer activement, les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de l'utilisateur de services de paiement, soit les informations devraient être mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sur
...[+++]la base d'une demande d'informations complémentaires.