Les structures destinées à coordonner les réactions aux mena
ces transfrontières graves sur la santé, instaurées par la présente décision, devraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mises à la disposition des États membres et de la Commission également lorsque la menace ne relève pas de la présente décision et, lorsque c’est possible, que les mesures de sa
nté publique prises pour faire face à cette menace se révèlent insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la s
...[+++]anté humaine.