103. En 1'occurrence, il apparait, d'une part, que la Commission a pu considérer, au point 108 de la décision du 3
juillet 2014, que, grâce au régime de garantie en cause au principal, le groupe ARCO a pu préserver sa part de marché pendant une période plus longue et n'a pas subi de s
orties de capitaux, sauf ultérieurement et à un niveau plus
faible que ce qui aurait été le cas s'il n'avait pas bénéficié de ce régime, et que, par conséquent, les autres acteurs, qui devaien
...[+++]t affronter la concurrence en s'appuyant sur leurs seuls mérites et ne pouvaient compter sur ledit régime de garantie, n'ont pas pu bénéficier des capitaux qui auraient été disponibles pour l'investissement.