6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine. § 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au § 1, 5°, est passée : 1° soit pendant le cycle de formation du candidat officier; 2° soit au cours de la carrière de l'officier.
Het in paragraaf 1, 5°, genoemde examen over de grondige kennis van de tweede taal wordt afgelegd : 1° hetzij tijdens de vormingscyclus van de kandidaat-officier; 2° Hetzij tijdens de loopbaan van de officier.