Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,
sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu et qui ne sont pas désignés
à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant le reste de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonct
...[+++]ion avant l'expiration de ce terme.