À
la notion de « nullités d'ordre public », la commission a finalement préféré celle de « nullités substantielles », à savoir celles explicitement prévues par la loi et, en outre, celles qui découlent des violations légales relatives : à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales ; aux conditions de fond relatives à la protection du domicile, aux perquisitions, aux écoutes téléphoniques et aux investigations impliquant une atteinte à l'intégri
té physique ; à la signature de l'acte ; à l'indication de la date lorsque celle-ci est nécessa
...[+++]ire à l'appréciation des effets de l'acte.