Selon le § 2 actuel, la libération conditionnelle est octroyée à tou
t condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le
condamné ait: (1) soit, subi un tiers de ces peines; (2) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le
condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans; (3) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en c
...[+++]as d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi seize ans de cette peine.