« Que le droit reconnu par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compren
d aussi les espaces professionnels pour autant que les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu'une correspondance confidentielle y soit conservée; Que ce n'est qu'à cette condition que ces espaces professionnels sont égalements protégés par l'article 15 d
e la Constitution; Attendu que l'arrêt constate souverainement que les étables, propriété personnelle du demandeur
...[+++], ont été données en location par ce dernier à la SPRL M., dont le demandeur était le gestionnaire et énonce que: « l'immeuble (les étables) dans lequel les investigations ont eu lieu, n'était pas une habitation ni un lieu pouvant servir d'habitation ni une annexe d'une habitation « et que ces étables ne pouvaient être un lieu pouvant servir d'habitation; Qu'il pouvait légalement décider sur la base de ces constatations de fait que: « (le demandeur) ne pouvait y prétendre à un droit au respect de la vie privée ni au droit à l'inviolabilité du domicile »; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; (...) ».« Que le droit reconnu par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compren
d aussi les espaces professionnels pour autant que les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu'une correspondance confidentielle y soit conservée; Que ce n'est qu'à cette condition que ces espaces professionnels sont égalements protégés par l'article 15 d
e la Constitution; Attendu que l'arrêt constate souverainement que les étables, propriété personnelle du demandeur
...[+++], ont été données en location par ce dernier à la SPRL M., dont le demandeur était le gestionnaire et énonce que : « l'immeuble (les étables) dans lequel les investigations ont eu lieu, n'était pas une habitation ni un lieu pouvant servir d'habitation ni une annexe d'une habitation « et que ces étables ne pouvaient être un lieu pouvant servir d'habitation; Qu'il pouvait légalement décider sur la base de ces constatations de fait que : « (le demandeur) ne pouvait y prétendre à un droit au respect de la vie privée ni au droit à l'inviolabilité du domicile »; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli; (...) ».