Avant de
se pencher sur les dossiers concrets, la commission a estimé opportun de rappeler que, d'après les rapports des présidents des bureaux électoraux principaux, seuls trois électeurs inscrits ont fait usage, au cours de la période du 1 au 15 août 2003, du droit de consultation dont ils jouissent en vertu de l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, pour formuler
des observations à propos des déclarations, déposées ou non, des partis politiques et des candidats (voir infra: IV.B.
...[+++]2).