Si la publicité des prix et conditions de transport n'a pas fait l'objet, avant le 1er juillet 1963, d'une réglementation prise dans le cadre de l'article 74 et en application de l'article 75 du traité, des décisions relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de cette publicité, ainsi que toutes autres d
ispositions utiles, seront prises dans les limites et conditions de l'article 79, paragraphes 1 et 3, du traité, en tenant co
mpte de ce qu'elles devront en tout cas s'encadrer dans la politique commune des tr
...[+++]ansports.