Toutefois, la Cour de cassation française donne une définition plus stricte à la notion d'intention puisque la loi elle-même énonce que l'assuré doit avoir eu la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque: « Au sens de l'article L 113-1, al. 2, du Code des assurances, la faute intentionelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque» (10)
Het Franse Hof van Cassatie hanteert echter een strikter opzetbegrip, er is namelijk in de wet zelf bepaald dat de verzekerde de wil moet hebben gehad om de schade te veroorzaken en niet enkel het risico te creëren : « Au sens de l'article L 113-1, al. 2, du Code des assurances, la faute intentionelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque» (10)