Cela signifie que, (i) les Parties contractantes ne sont, en général, pas tenues d'appliquer les dispositions substantielles
de la Convention de Rome; (ii) que seules quelques dispositions de cette dernière sont incluses par référence (celles relatives aux critères de protection); et (iii) que l'article 1 ,
alinéa 2 du Traité contient, mutatis mutandis, pratiquement la même disposition que l'article 2, alinéa 2 de l'Accord sur les ADPIC, qui dit en substance qu'aucune disposition du Traité ne dérogera aux obligations que les Parties
...[+++] contractantes ont les unes envers les autres en vertu de la Convention de Rome.