Considérant, par ailleurs, que la lecture de la rubrique 90.10 pouvait laisser penser que la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ne devait être consultée que pour les déversements d'eaux usées industrielles pour lesquels il n'existait aucune condition sectorielle; que, or, la Division de l'Eau veille au respect des objectifs d
e qualité du milieu récepteur et tient compte de l'état des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; qu'il lui revi
...[+++]ent d'examiner si les rejets, bien que respectant les conditions sectorielles de déversement, peuvent également satisfaire aux normes d'immission du milieu récepteur et partant, d'imposer des conditions particulières; que la rédaction proposée lève toute ambiguïté à cet égard (article 12);