considérant que, après avoir examiné ces spécifications détaillées, le secteur de la distribution automatique a demandé que le poids de la pièce de 50 cents soit augmenté afin d'assurer une différenciation plus nette de cette pièce et de réduire les risques de fraude; que, après avoir testé des échantillons provenant des premières séries produites, l'U
nion européenne des aveugles s'est plainte des cannelures de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents, qui ne correspondaient pas à celles des échantillons qu'elle avait approuvés lors de la consultation qui a précédé l'adoption du règlement (CE) n° 975/98; que, pour que le nouveau système s
oit accept ...[+++]é par les usagers, il paraît souhaitable d'accéder aux demandes du secteur de la distribution automatique et de l'Union européenne des aveugles; que, pour répondre aux besoins du secteur de la distribution automatique, il convient de porter de 7 à 7,8 grammes le poids de la pièce de 50 cents; que, pour satisfaire à la demande de l'Union européenne des aveugles et éviter tout risque de méprise dans l'avenir, il est souhaitable de redéfinir les caractéristiques de la tranche des pièces de 50 et de 10 cents en abandonnant les «cannelures épaisses» au profit de «dentelée», qui correspondent mieux au type de tranche initialement approuvé par l'Union européenne des aveugles pour ces deux pièces;